461.Lorsqu’aucun bâtiment principal n’est implanté sur un lot, l’installation d’une antenne d’une hauteur de plus de dix mètres sur ce lot doit respecter les normes suivantes :1°l’antenne dessert un usage de transmission ou de réception d’ondes autorisé en vertu du chapitre VI;
2°l’antenne est installée dans l’aire constructible du lot;
3°l’antenne est installée à une distance minimale d’une ligne de lot qui équivaut à sa hauteur.Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dont la dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, la distance minimale s’applique à partir de la limite d’une zone autre qu’une zone dont l’utilisation dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés;
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe et en outre du deuxième alinéa, lorsque l’antenne est installée dans une zone, autre que celle visée au deuxième alinéa, dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, la distance minimale d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot s’applique à partir de la limite d’une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Habitation;
4°la hauteur maximale de l’antenne est de 120 mètres;
5°l’antenne est installée à une distance minimale de 75 mètres d’une autre antenne d’une hauteur de plus de dix mètres.